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    Clauses de cession « intuitu personae »

    Clauses de cession « intuitu personae »

    23/09/2020 170 Aucun commentaire

    Quel est l’objet des clauses de cession « intuitu personae » ?

     

    Les clauses de cession « intuitu personae » sont celles qui prévoient l’interdiction de céder les parts ou actions en fonction de l’identité de l’acquéreur.

    Il s’agit essentiellement :

     de la clause interdisant à un associé de céder ses droits sociaux à d’autres personnes que celles qu’elle mentionne.

    Pour l’instant, ni la doctrine ni la jurisprudence ne se sont prononcées sur la validité d’une telle clause.

    –  de la clause interdisant à une personne déterminée (associé ou tiers) d’acquérir des parts ou actions de la société.

    Une telle interdiction peut être mise à la charge d’un associé ou d’un tiers.

    Dans ce dernier cas, la clause figure nécessairement dans une convention extra-statutaire à laquelle ce tiers est partie.

    Cette interdiction d’acquérir peut être plus ou moins étendue : il peut être ainsi prévu qu’elle ne s’applique qu’au-delà d’un pourcentage déterminé de participation dans le capital social, afin de maintenir un équilibre entre les associés.

    La participation de la personne ou des personnes auxquelles cette interdiction s’applique étant ainsi limitée (ou plafonnée), on parle alors de clause de limitation (ou de plafonnement) des participations.

    Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la validité des clauses d’interdiction d’acquérir.

    Pour être efficace, la clause d’interdiction d’acquérir doit prévoir que seront prises en compte les acquisitions directes et celles réalisées par personne interposée.

    –  de la clause interdisant à un associé de céder ses parts ou actions à une personne déterminée (autre associé ou tiers).

    Le dernier type de clause constitue une forme d’inaliénabilité des droits sociaux, soumis au même régime.

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