Dans son arrêt rendu le 20 janvier 2021, la Cour de cassation a insisté sur le fait que n’est pas abusive la clause du contrat de prêt immobilier qui prévoit la déchéance du terme en cas de déclaration inexacte de l’emprunteur sur un élément essentiel ayant déterminé l’accord de la banque.
Les faits :
Selon les faits de cette affaire, une banque avait consentie un prêt immobilier à un couple. Les conditions générales du contrat prévoyaient une exigibilité du prêt par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.
Or, la banque soutenait que le couple avait produit de faux relevés de compte pour appuyer leur demande de financement. Elle s’est notamment appuyer sur ledit article figurant dans les conditions générales du contrat afin de prononcer la déchéance de terme et assigner le couple en paiement du solde.
La décision de la Cour de cassation :
L’arrêt relève que la stipulation en cause limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt et ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard. Cette clause n’a d’autre but que celui de sanctionner la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
Selon la Cour, la résiliation prononcée du contrat ne dérogeait pas aux règles de droit commun, c’est pourquoi elle a rejeté le pourvoi.
Conclusion :
Il convient donc d’en déduire, que même sans prévis ni défaillance dans le remboursement du prêt, une clause exigeant le remboursement du prêt par anticipation si de faux renseignements décisifs dans la prise de décision de la banque n’est pas litigieuse.
Cette clause, qui est dénuée d’ambiguïté, permet d’une part au prêteur de résilier un contrat non souscrit en toute bonne foi. D’autre part, elle ne saurait créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
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