Les conditions
Les conditions
Alors même que les organes de gestion fonctionnent régulièrement, la nomination d’un administrateur provisoire est demandée par des associés minoritaires qui contestent la politique suivie par les majoritaires.
En général, les tribunaux hésitent à admettre de telles demandes. Ils n’acceptent de désigner un administrateur provisoire que si des faits précis laissent craindre une paralysie prochaine de la société.
Selon la jurisprudence, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire lorsqu’une mésentente entre associés :
En revanche, ne justifient pas la nomination d’un administrateur provisoire :
La procédure
La demande de nomination d’un administrateur provisoire peut être présentée en justice soit par les organes d’administration ou de direction, soit par un associé ou un groupe d’associés.
La procédure peut prendre la forme d’une action principale. En fait, il s’agit le plus souvent d’une action en référé.
En effet, le juge des référés peut, s’il y a urgence, ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La demande de nomination d’un administrateur provisoire est irrecevable si la société n’a pas été mise en cause.
Le dirigeant de la société peut valablement, en sa qualité de représentant légal, exercer un recours en justice contre la décision de nomination d’un administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire doit être choisi sur la liste des administrateurs judiciaires.
Toutefois, les tribunaux peuvent désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière même si elles ne sont pas inscrites sur la liste.
Toute nomination d’une personne chargée de gérer et d’administrer une société devant être publiée au RCS, il est indispensable, pour que l’administrateur provisoire puisse engager valablement la société, que la décision le nommant et retirant aux organes de la société leurs pouvoirs soit inscrite à ce registre.
L’ordonnance qui nomme l’administrateur provisoire fixe ses pouvoirs. Ceux-ci dépendent de la nature et de l’étendue de sa mission.
L’administrateur peut notamment être chargé d’un mandat général de gestion de la société, auquel cas il a, seul, qualité pour la représenter, notamment en justice. Le dirigeant en place se trouve alors dessaisi de ses pouvoirs.
Un administrateur investi d’une mission générale de gestion peut seulement accomplir des actes conservatoires et d’administration.
La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par le juge. Elle incombe, en principe, à la société. Toutefois, elle peut être mise à la charge de l’associé responsable de la nomination de l’administrateur.