Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, le propriétaire, personne physique ou morale, doit s’engager à donner le logement en location pendant une durée minimale de :
– six ou neuf ans, sur option du contribuable (dispositif « Pinel »).
L’engagement initial de location peut être prorogé, selon le cas, pour une période triennale de location renouvelable une fois s’il était d’une durée de six ans et d’une seule période triennale s’il était d’une durée de neuf ans.
Lorsque l’immeuble est détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’associé de la société qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit, par ailleurs, s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location pris par la société.
Le logement doit être donné en location nue dans un délai de douze mois à compter de son achèvement ou de son acquisition si celle-ci est postérieure. Le logement doit, par ailleurs, être affecté à usage d’habitation principale du locataire.
Pendant toute la période couverte par l’engagement de location, le loyer ne doit pas être supérieur à certains plafonds qui varient en fonction du lieu de situation du logement et de sa surface. Les locataires doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions de ressources.
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par mètre carré de surface habitable, du ou des logements, dans la limite de deux au plus.
En cas de souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), la réduction d’impôt est calculée sur :
– 100 % du montant des souscriptions, pour celles réalisées du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2021 (dispositif « Pinel »).
Au titre d’une même année d’imposition et pour un même contribuable, la base de la réduction d’impôt, prix de revient du ou des logements et souscriptions de parts de SCPI confondus, ne peut excéder 300 000 €.
Les taux de la réduction d’impôt « Pinel » sont fixés, pour les investissements réalisés en métropole, à :
– 12 % pour les logements faisant l’objet d’un engagement initial de location de six ans ;
– 18 % pour les logements faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans.
Ces taux sont respectivement portés à 23 % et à 29 % pour les investissements réalisés en outre-mer.
La réduction PINEL est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou au titre de l’année de réalisation de la souscription de parts de SCPI, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis :
– pour la réduction d’impôt « Pinel », selon la durée de l’engagement de location, sur l’impôt dû au titre des cinq ou huit années suivantes, à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition ou de la construction de deux logements au maximum.
Au titre d’un même logement, la réduction d’impôt ne peut pas, en outre, être cumulée avec certains autres avantages fiscaux.
– Non-respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location
– Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation de parts
– Non-respect des conditions relatives à la souscription de parts de SCPI
La possibilité de donner le logement en location à un ascendant ou à un descendant du contribuable est conditionnée au fait que cet ascendant ou descendant ne soit pas membre du foyer fiscal du contribuable. Cette condition s’apprécie au titre de l’année de conclusion du bail, ainsi qu’au titre de chacune des années de location à un ascendant ou descendant. Par conséquent, si le locataire, ascendant ou descendant, devient membre du foyer fiscal du contribuable, à quelque titre que ce soit (personne à charge ou rattachée) au cours de la période de location, la réduction d’impôt obtenue serait remise en cause.
6. Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation de parts
Les cas de cession du logement sont les suivants :
Les cas de remise en cause comportent des exceptions comme l’invalidité, le chômage, le décès…
Cas de remise en cause | Exceptions |
Mutation à titre onéreux | Aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune :
– est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ;
– est licencié. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur ;
– décède. |
Mutation à titre gratuit | Lorsque le transfert de propriété résulte du décès de l’un des membres soumis à imposition commune, l’avantage n’est pas remis en cause.
Toutefois, si consécutivement au décès, le conjoint survivant devient titulaire d’une quote-part indivise, il ne peut demander la reprise à son profit de l’avantage fiscal, cette possibilité n’étant offerte qu’au conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les droits du conjoint survivant s’appréciant à la date du règlement de la succession, aucune remise en cause ne peut donc être effectuée tant que la succession n’est pas définitivement réglée. |
Cession de droits indivis | En tout état de cause, la mise en indivision d’un logement ou la cession de ses droits par l’un des indivisaires pendant la période d’éligibilité des dépenses ou pendant la période d’engagement de location ou de conservation des parts entraîne la remise en cause de la réduction d’impôt obtenue. Toutefois, il est admis que le bénéfice de l’avantage fiscal peut être maintenu, pour la fraction de l’avantage fiscal restant à courir, au profit des ex-époux ayant souscrit initialement un engagement de location au cours de leur mariage et qui poursuivent après leur divorce la détention du bien concerné en indivision, dans le cadre d’une convention d’indivision.
Pour plus de précisions sur le cas où le conjoint survivant devient titulaire d’une quote-part indivise, il convient de se reporter à la ligne mutation à titre gratuit ci-dessus. |
Démembrement de propriété | Lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, l’avantage obtenu antérieurement à cet événement n’est pas remis en cause. Le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit de l’avantage fiscal pour la part restant à imputer. |
Échange ou apport en société | Aucune. |
Inscription du logement ou des titres à l’actif d’une entreprise individuelle | Aucune. |