Le code civil modernisé par une ordonnance du 10 février 2016 dite de réforme du droit des contrats et peaufiné en 2018 par une loi de ratification, fera prochainement l’objet d’un rafraichissement. Certaines règles juridiques du code civil remontent à l’année de création du code civil (1804), ce qui marque une césure avec les règles modernisés en 2016. La prochaine réforme dont les textes encore en projet sont consultables par tous : http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/la-reforme-du-droit-des-contrats-speciaux-34389.html
S’intéresse notamment au contrat de prêt qui, à l’instar d’autres contrats comme le mandat, la vente ou le bail, est avant tout réglementé par le code civil.
Le projet de réforme conçu par le groupe de travail (composé d’universitaire et de praticiens) présidé par le professeur Philippe Stoffel-Munck, et présenté par ce dernier comme un avant-projet animé par la liberté, de modération et d’équité, modifie plusieurs titres du Livre III du code civil.
Le code civil arbore en effet le régime légal général du prêt au sein des articles 1874 à 1914. Plusieurs chapitres composent ce titre notamment :
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat (Articles 1875 à 1891)
Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt (Articles 1892 à 1904)
Chapitre III : Du prêt à intérêt. (Articles 1905 à 1914)
Les dispositions de ces chapitres intéressent ces trois prêts et réglemente la liberté et les obligations des parties désireuses de mettre en place l’un de ces contrats.
Le projet de réforme n’a pas pour but de modifier de manière substantielle les règles applicables au prêt mais seulement de le rendre plus lisible pour tous. Dès lors, les trois chapitres ci-dessus sont réunies en seulement deux chapitres qui traitent chacun :
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat (Articles 1875 à 1891)
Chapitre II : Du prêt de consommation (Articles 1892 à 1908)
La structure des chapitres en section est ordonnée pour simplifier la lecture (formation / durée effets / règles relatives à l’intérêt pour
Actuellement, le prêt bancaire est régi principalement par le code monétaire et financier (L.313-1 à 313-51 mais pas seulement). L’objet du contrat de prêt bancaire ou crédit est une somme d’argent, or il est obligatoirement assortie de modalités de fixation d’un taux d’emprunt ou d’intérêt comme envisagée par le code civil actuellement dans le chapitre intitulé « Du prêt à intérêt ». Ce que le projet de réforme a pour ambition de modifier relativement au contrat de prêt bancaire est la modification des règles du code civil relative au taux d’intérêt.
En effet, le code civil prévoit seulement des règles générales qui servent à cadrer la fixation du taux d’intérêt : actuellement le taux est soit fixé par la loi, soit conventionnel (TAEG) , et si c’est le cas il est forcément stipulé dans la convention. Le projet de réforme ne modifie pas ces règles là, cependant, elle ajoute des points de détail qui semblent anodins mais qui peuvent avoir une incidence sur les limites auxquelles l’établissement bancaire se heurte pour la fixation du TEG ou du taux conventionnel.
Le projet précise que « le taux de l’intérêt conventionnel est déterminé ou déterminable », ce qui n’est pas prévu actuellement par le code civil. Si la réforme est mise en place et prévoit cette nouvelle règle, le code monétaire et financier pourra s’inspirer de la liberté octroyé par cette nouvelle règle pour fixer le TAEG ou les autres taux d’intérêt conventionnels
Enfin, la réforme à pour ambition de consacrer certaines solutions courantes dictées par les hautes juridictions dans un but de simplification.