La loi de finances pour 2018 avait prévu le plafonnement des frais et commissions perçus par les intermédiaires de l’immobilier et imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt « Pinel ». Ledit plafonnement visait alors à éviter que l’avantage fiscal soit diminué par des frais d’intermédiation trop importants.
Un décret du 20 décembre 2019, qui devait entrer en vigueur le 1er avril 2020, a fixé le plafond des frais et commissions des intermédiaire à 10% du prix de revient du logement.
Or, la Fédération nationale de l’immobilier et l’Association française de l’immobilier locatif ont demandé la transmission au Conseil constitutionnel de la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions. Ils estimaient, en effet, que ces dispositions relatives au plafonnement des frais et commissions : méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ; méconnaissent la liberté d’entreprendre ; méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines… C’est ainsi que dans un arrêt en date du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a décidé de transmette une question prioritaire de constitutionalité au Conseil constitutionnel. Ce dernier a débouté la Fédération nationale de l’immobilier et l’Association française de l’immobilier locatif. Le Conseil des sages a estimé que l’encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre des investissements Pinel est conforme à la Constitution. Il est donc bien fixé à 10% du prix de revient du logement. Il convient de noter que l’encadrement des frais et commissions a été mis en place afin que l’avantage fiscal dit Pinel ne soit pas diminué du fait de frais trop importants. Dans le soucis de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif de limitation, l’article 189 de la Loi de Finance pour 2019 a précisé : que les frais de vente sont bien pris en compte lorsqu’ils sont internalisés par le promoteur, alors même qu’il ne recourt pas à un intermédiaire externe. que les frais et commissions sont ceux versés par le promoteur ou le vendeur, ainsi que les coûts de commercialisation constatés directement par le promoteur ou le vendeur. que le plafonnement s’applique uniquement aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement pour lesquels l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôtn, qu’une estimation du montant de ces frais et commissions doit être communiquée à l’acquéreur lors de la signature du contrat de réservation du logement, ainsi que dans l’acte authentique, de manière à permettre la vérification effective du respect du plafond relatif aux frais et commissions par rapport au prix du vente que la sanction, en cas de dépassement du plafond, pèse sur le vendeur, cosignataire de l’acte authentique.
A noter que le plafonnement à 10% n’est souvent pas dépassé…
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